JORF n°29 du 3 février 1995

Art. 79. - I. - L'article L. 224-6 du code rural est ainsi rédigé:

<< Art. L. 224-6. - La mise en vente, la vente, l'achat, le transport ou le colportage du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département sont réglementés par l'autorité administrative.
<< Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. >> II. - Jusqu'à la date de publication du décret mentionnné au second alinéa de l'article L. 224-6 du code rural, la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage du gibier sont interdits pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département.


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Version 1

Art. 79. - I. - L'article L. 224-6 du code rural est ainsi rédigé:

<< Art. L. 224-6. - La mise en vente, la vente, l'achat, le transport ou le colportage du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département sont réglementés par l'autorité administrative.

<< Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. >> II. - Jusqu'à la date de publication du décret mentionnné au second alinéa de l'article L. 224-6 du code rural, la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage du gibier sont interdits pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département.