Art. 80. - L'article L. 228-7 du code rural est ainsi rédigé:
<< Art. L. 228-7. - Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 224-6. >>
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