JORF n°172 du 27 juillet 1994

Art. 30. - Après l'article 6 bis de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé:

<< Art. 6 ter. - Dans le cas où un accord d'intéressement est conclu dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, celui-ci peut prévoir que les primes alimentent un compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article L. 227-1 du code du travail.
<< L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement.
<< Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement au compte épargne-temps de primes d'intéressement, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévue à l'article 4. >>

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


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Art. 30. - Après l'article 6 bis de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé:

<< Art. 6 ter. - Dans le cas où un accord d'intéressement est conclu dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, celui-ci peut prévoir que les primes alimentent un compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article L. 227-1 du code du travail.

<< L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement.

<< Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement au compte épargne-temps de primes d'intéressement, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévue à l'article 4. >>

TITRE IV

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