JORF n°171 du 26 juillet 1994

Art. 14. - Le premier alinéa de l'article L. 209-21 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
<< Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L. 209-7 du présent code est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. >>


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Version 1

Art. 14. - Le premier alinéa de l'article L. 209-21 du code de la santé publique est ainsi rédigé:

<< Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L. 209-7 du présent code est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. >>