JORF n°163 du 16 juillet 1994

Article 10

Article 10

Les agents mentionnés à l'article 3 peuvent procéder à bord du navire, à toute heure, à la saisie des objets, produits ou documents qui paraissent provenir de la commission des infractions mentionnées à l'article 1er ou qui paraissent servir à les commettre.

Les objets, produits ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.


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Version 1

Les agents mentionnés à l'article 3 peuvent procéder à bord du navire, à toute heure, à la saisie des objets, produits ou documents qui paraissent provenir de la commission des infractions mentionnées à l'article 1er ou qui paraissent servir à les commettre.

Les objets, produits ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.