Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994

Article 67

Créé le 19 janvier 1994

Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions individuelles des caisses régionales d'assurance maladie fixant dans les conditions déterminées à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements pour l'année 1989, en tant qu'elles sont fondées sur les arrêtés des 20 décembre et 26 décembre 1988.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-12-20 Arrêté 1988-12-26 Code de la sécurité socialeart. L242-5 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 janvier 1994

Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions individuelles des caisses régionales d'assurance maladie fixant dans les conditions déterminées à l'

article L. 242-5 du code de la sécurité sociale

la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements pour l'année 1989, en tant qu'elles sont fondées sur les arrêtés des 20 décembre et 26 décembre 1988.