JORF n°302 du 30 décembre 1994

Anciens combattants et victimes de guerre

Article 79

I. Paragraphe modificateur

II. - L'âge requis pour bénéficier du fonds de solidarité institué par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée est fixé à cinquante-cinq ans.

Article 80

a modifié les dispositions suivantes