Abrogé24 février 1996
Abrogé par CODE DES COMMUNES. - art. L391-16 (Ab)
Créé le 9 janvier 1993
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 391-1 du code des communes, les références : " L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 à L. 362-4, L. 362-4-1 ; L. 362-6 et L. 362-7 " sont supprimées à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.
II. - Les articles L. 391-16 à L. 391-25 sont abrogés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.
II. - Les articles L. 391-16 à L. 391-25 sont abrogés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.