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Loi n° 93-20 du 7 janvier 1993

Travaux préparatoires : loi n° 93-20.

Sénat :

Projet de loi n° 512 (1991-1992) ;

Rapport de M. Michel Miroudot, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 19 (1992-1993) ;

Discussion et rejet le 27 octobre 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 2984 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3107 ;

Discussion et adoption le 14 décembre 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 120 (1992-1993) ;

Rapport de M. Michel Miroudot, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 130 (1992-1993) ;

Discussion et rejet le 20 décembre 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième lecture, n° 3211 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3213 ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1992.

Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3229.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 176 (1992-1993) ;

Rapport de M. Michel Miroudot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 183 (1992-1993).

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième lecture, n° 3231 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3235 ;

Discussion et adoption le 23 décembre 1992.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 186 (1992-1993) ;

Rapport de M. Michel Miroudot, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 187 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 23 décembre 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3239 ;

Rapport de M. Jean-Pierre Bequet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3240 ;

Discussion et adoption en lecture définitive le 23 décembre 1992.

Créé le 8 janvier 1993

La garantie de l'Etat peut être accordée aux établissements publics nationaux pour la responsabilité qu'ils encourent à l'égard des personnes qui leur prêtent des oeuvres d'art, pour des expositions temporaires, lorsque ces expositions sont organisées, en France, par ces établissements, qu'elles ont reçu un agrément de l'autorité administrative et que le total des valeurs d'assurance des oeuvres n'appartenant pas à l'Etat dépasse trois cents millions de francs.
La garantie couvre la fraction des dommages supérieurs à un seuil d'un minimum de trois cents millions de francs et résultant du vol, de la perte, de la détérioration ou de la dépréciation après sinistre des oeuvres prêtées n'appartenant pas à l'Etat, au cours des transports et pendant toute la durée du prêt.
La garantie ne couvre pas les risques couverts par une assurance souscrite par le propriétaire ou par toute personne agissant pour le compte de celui-ci.

Créé le 8 janvier 1993

L'agrément mentionné à l'article 1er est accordé après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées en matière culturelle et dans le domaine de l'assurance.
Cet avis porte notamment sur les conditions propres à garantir la sécurité du transport et de l'exposition des oeuvres faisant l'objet de la garantie de l'Etat ainsi que sur l'adéquation des valeurs d'assurance agréées par le propriétaire et les bénéficiaires de la garantie.

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi et notamment les conditions d'octroi de l'agrément mentionné à l'article 1er.

Créé le 8 janvier 1993

Avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport d'évaluation sera adressé par le Gouvernement au Parlement.
Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas échéant, un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JEAN GLAVANY

En vigueur depuis le vendredi 8 janvier 1993

Loi n° 93-20 du 7 janvier 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4