JORF n°2 du 4 janvier 1994

Art. 1er. - La réalisation d'une opération d'aménagement comportant:
- la création d'un grand stade, équipement sportif d'intérêt national, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sur le site dit du << Cornillon Nord >>,
délimité par les autoroutes A 1 et A 86 et par le canal de Saint-Denis;
- l'édification d'infrastructures de sécurité nécessitée par la création et l'utilisation du grand stade sur le terrain << caserne de Rose >> à Dugny (Seine-Saint-Denis), à l'heure actuelle classé à vocation aéronautique,
est autorisée nonobstant toutes dispositions contraires du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France et des autres documents d'urbanisme relatifs à ces sites.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment le contenu de cette opération et la liste des terrains qui, à l'intérieur des sites définis ci-dessus, sont concernés par celle-ci.


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Version 1

Art. 1er. - La réalisation d'une opération d'aménagement comportant:

- la création d'un grand stade, équipement sportif d'intérêt national, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sur le site dit du << Cornillon Nord >>,

délimité par les autoroutes A 1 et A 86 et par le canal de Saint-Denis;

- l'édification d'infrastructures de sécurité nécessitée par la création et l'utilisation du grand stade sur le terrain << caserne de Rose >> à Dugny (Seine-Saint-Denis), à l'heure actuelle classé à vocation aéronautique,

est autorisée nonobstant toutes dispositions contraires du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France et des autres documents d'urbanisme relatifs à ces sites.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment le contenu de cette opération et la liste des terrains qui, à l'intérieur des sites définis ci-dessus, sont concernés par celle-ci.