Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993

Article 4

Créé le 30 janvier 1993

Le service communique à la demande des parquets et des juridictions d'instruction saisis de faits mentionnés à l'article 1er les informations qui leur sont nécessaires. Ces éléments sont soumis à la discussion des parties et ne valent qu'à titre de simple renseignement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 mars 2017

Abrogé parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 5

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au samedi 18 mars 2017

Le service communique à la demande des parquets et des juridictions d'instruction saisis de faits mentionnés à l'article 1er les informations qui leur sont nécessaires. Ces éléments sont soumis à la discussion des parties et ne valent qu'à titre de simple renseignement.