Abrogé19 mars 2017
Abrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 5
Créé le 30 janvier 1993
Le service communique à la demande des parquets et des juridictions d'instruction saisis de faits mentionnés à l'article 1er les informations qui leur sont nécessaires. Ces éléments sont soumis à la discussion des parties et ne valent qu'à titre de simple renseignement.