Loi n° 92-655 du 15 juillet 1992

Article 2

Créé le 16 juillet 1992

La réduction d'impôt prévue au a du III de l'article 199 sexies C du code général des impôts s'applique aux dépenses payées à compter du 15 mars 1992 pour l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu, pour l'installation d'une porte blindée et d'un interphone, pour la réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement.
La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, et notamment leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel.

Effets de cet article

cite

 CGI 199 sexies C

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 juillet 1992