Loi n°92-645 du 13 juillet 1992

Article 2

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Créé le 14 juillet 1992 · Abrogé le 1 janvier 2005

Constitue un forfait touristique la prestation :
  • résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
  • dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
  • vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.

Historique des versions

En vigueur du mardi 14 juillet 1992 au vendredi 31 décembre 2004