JORF n°162 du 14 juillet 1992

Art. 9. - Il est inséré après l’article L. 773-3 du code du travail un article L. 773-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 773-3-1. - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Son montant minimal, par unité de temps et par enfant accueilli, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance.

« Ce montant varie selon que l’accueil est continu ou intermittent au sens de l’article 123-3 du code de la famille et de l’aide sociale. Il peut également varier selon le nombre d’enfants accueillis.

« La rémunération cesse d'être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistante maternelle. »


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Version 1

Art. 9. - Il est inséré après l’article L. 773-3 du code du travail un article L. 773-3-1 ainsi rédigé :

&laquo Art. L. 773-3-1. - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Son montant minimal, par unité de temps et par enfant accueilli, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance.

&laquo Ce montant varie selon que l’accueil est continu ou intermittent au sens de l’article 123-3 du code de la famille et de l’aide sociale. Il peut également varier selon le nombre d’enfants accueillis.

&laquo La rémunération cesse d'être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistante maternelle. &raquo