JORF n°162 du 14 juillet 1992

Art. 8. - L’article L. 773-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 773-3. - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par jour, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois. »


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Version 1

Art. 8. - L’article L. 773-3 du code du travail est ainsi rédigé :

&laquo Art. L. 773-3. - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par jour, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois. &raquo