JORF n°162 du 14 juillet 1992

Art. 14. - Le second alinéa de l’article L. 773-15 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d’après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l ’intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui la licencie. »


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Version 1

Art. 14. - Le second alinéa de l’article L. 773-15 du code du travail est ainsi rédigé :

&laquo Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d’après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l ’intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui la licencie. &raquo