JORF n°162 du 14 juillet 1992

Art. 12. - Le troisième alinéa de l’article L. 773-11 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est maintenu chez l ’assistante maternelle qui l’accueille à titre permanent pendant la période de congés annuels de cette dernière, la rémunération de celle-ci est maintenue et s ’ajoute aux indemnités prévues à l’article L. 773-6. »


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Art. 12. - Le troisième alinéa de l’article L. 773-11 du code du travail est ainsi rédigé :

&laquo Lorsque l’enfant est maintenu chez l ’assistante maternelle qui l’accueille à titre permanent pendant la période de congés annuels de cette dernière, la rémunération de celle-ci est maintenue et s ’ajoute aux indemnités prévues à l’article L. 773-6. &raquo