Loi n°92-1445 du 31 décembre 1992

Article 7

Créé le 9 juillet 1996

Les articles 1er, 2, 3, 4 et les deux premiers alinéas de l'article 5 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
I. - A l'article 3, il y a lieu de lire : "le haut-commissaire de la République ou son représentant" au lieu de : "le ministre chargé de l'économie ou son représentant".
Pour l'application du présent article au territoire de la Nouvelle-Calédonie, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en francs C.F.P. ci-après :
  • au premier alinéa : 10 800 000 F C.F.P. ;
  • au cinquième alinéa : 21 600 000 F C.
F.P.
II. - L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les officiers et agents de police judiciaire recherchent et constatent les infractions aux dispositions de l'article 2 et des quatre premiers alinéas de l'article 3 de la présente loi.
Pour l'application du présent article au territoire de la Nouvelle-Calédonie, la valeur : "25 000 F" est remplacée par la valeur : "450 000 F C.F.P.".
III. - Au début du deuxième alinéa de l'article 5, il y a lieu de lire : "Des délibérations du congrès" au lieu de : "Des décrets".
IV. - La présente loi s'applique dans ce territoire aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 9 juillet 1996 au mardi 30 novembre 2010

Les articles 1er, 2, 3, 4 et les deux premiers alinéas de l'article 5 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

I. - A l'article 3, il y a lieu de lire : "le haut-commissaire de la République ou son représentant" au lieu de : "le ministre chargé de l'économie ou son représentant".

Pour l'application du présent article au territoire de la Nouvelle-Calédonie, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en francs C.F.P. ci-après :

au premier alinéa : 10 800 000 F C.F.P. ;

au cinquième alinéa : 21 600 000 F C.

F.P.

II. - L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les officiers et agents de police judiciaire recherchent et constatent les infractions aux dispositions de l'article 2 et des quatre premiers alinéas de l'article 3 de la présente loi.

Pour l'application du présent article au territoire de la Nouvelle-Calédonie, la valeur : "25 000 F" est remplacée par la valeur : "450 000 F C.F.P.".

III. - Au début du deuxième alinéa de l'article 5, il y a lieu de lire : "Des délibérations du congrès" au lieu de : "Des décrets".

IV. - La présente loi s'applique dans ce territoire aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997.