JORF n°30 du 5 février 1992

Article 3

Article 3

Les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de Mayotte.

Pour leur application dans le territoire de la Polynésie française et à Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39 et L. 121-40 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43 et L. 121-44 et sont regroupés dans une section VII intitulée : "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat".


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le samedi 1 mars 2008

Les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de Mayotte.

Pour leur application dans le territoire de la Polynésie française et à Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39 et L. 121-40 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43 et L. 121-44 et sont regroupés dans une section VII intitulée : "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat".

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 6 avril 2000

Les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Mayotte.

Pour leur application dans le territoire de la Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39 et L. 121-40 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43 et L. 121-44 et sont regroupés dans une section VII intitulée : "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat".

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Mayotte.

Pour leur application dans le territoire de la Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39 et L. 121-40 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43 et L. 121-44 et sont regroupés dans une section VII intitulée : "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat".

Version 2

En vigueur à partir du mardi 9 juillet 1996

Les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte.

" Pour leur application dans le territoire de la Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39 et L. 121-40 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43 et L. 121-44 et sont regroupés dans une section VII intitulée : "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat". "

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 5 février 1992

Les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte.