JORF n°179 du 2 août 1991

Article 31

Article 31

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L. 714-20 devra avoir délibéré sur la création des unités fonctionnelles mentionnées à l'article L. 714-20 du code de la santé publique.


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Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L. 714-20 devra avoir délibéré sur la création des unités fonctionnelles mentionnées à l'article L. 714-20 du code de la santé publique.