JORF n°3 du 4 janvier 1992

Art. 12. - Après le premier alinéa de l’article 1122-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un ménage d’exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret, pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en contrepartie des cotisations visées aux b et c de l’article 1123, le conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole obtient, outre la retraite forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, une retraite proportionnelle calculée dans les conditions prévues au 2° de l’article 1121. »


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Art. 12. - Après le premier alinéa de l’article 1122-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un ménage d’exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret, pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en contrepartie des cotisations visées aux b et c de l’article 1123, le conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole obtient, outre la retraite forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, une retraite proportionnelle calculée dans les conditions prévues au 2° de l’article 1121. »