JORF n°3 du 4 janvier 1992

Art. 45. - Ont la qualité de secrétaires de chancellerie les candidats admis à l’issue des épreuves du concours externe pour l’accès au corps de secrétaires de chancellerie organisé par le ministère des affaires étrangères au titre de 1989.


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Art. 45. - Ont la qualité de secrétaires de chancellerie les candidats admis à l’issue des épreuves du concours externe pour l’accès au corps de secrétaires de chancellerie organisé par le ministère des affaires étrangères au titre de 1989.