JORF n°3 du 4 janvier 1992

Article 10

Article 10

Les contrats emploi-solidarité conclus par des jeunes de moins de dix-huit ans et les contrats de stages d'initiation à la vie professionnelle en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.


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Les contrats emploi-solidarité conclus par des jeunes de moins de dix-huit ans et les contrats de stages d'initiation à la vie professionnelle en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.