JORF n°304 du 31 décembre 1991

Article 96

Article 96

Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, selon les modalités prévues pour les communes.


Historique des versions

Version 1

Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, selon les modalités prévues pour les communes.