Loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991

Article 4

Créé le 14 décembre 1991

Les dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 à 9 ci-dessous.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 décembre 1991

Les dispositions des articles

2

et 3 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles

5

à

9

ci-dessous.