JORF n°21 du 25 janvier 1990

Art. 66. - I. - Les deuxième à dixième alinéas du paragraphe I de l’article 1618 octies du code général des impôts sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les montants de cette taxe s’établissent comme suit, en francs par tonne :

« - pour le blé tendre : 19,75 F ;

« - pour le blé dur : 33 F ;

« - pour l’orge : 18,75 F ;

« - pour le seigle : 19,75 F ;

« - pour le maïs : 17,70 F ;

« - pour l’avoine : 21,70 F ;

« - pour le sorgho : 18,75 F ;

« - pour le triticale : 19,75 F. »

II - Le deuxième alinéa de l’article 1618 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant de cette taxe est Fixé à 41,85 F par tonne de colza et de navette et à 50,20 F par tonne de tournesol. »

III. - Ces montants s’appliquent à compter de la campagne 1989-1990.


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Version 1

Art. 66. - I. - Les deuxième à dixième alinéas du paragraphe I de l’article 1618 octies du code général des impôts sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

&laquo Les montants de cette taxe s’établissent comme suit, en francs par tonne :

&laquo - pour le blé tendre : 19,75 F ;

&laquo - pour le blé dur : 33 F ;

&laquo - pour l’orge : 18,75 F ;

&laquo - pour le seigle : 19,75 F ;

&laquo - pour le maïs : 17,70 F ;

&laquo - pour l’avoine : 21,70 F ;

&laquo - pour le sorgho : 18,75 F ;

&laquo - pour le triticale : 19,75 F. &raquo

II - Le deuxième alinéa de l’article 1618 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :

&laquo Le montant de cette taxe est Fixé à 41,85 F par tonne de colza et de navette et à 50,20 F par tonne de tournesol. &raquo

III. - Ces montants s’appliquent à compter de la campagne 1989-1990.