JORF n°21 du 25 janvier 1990

Art. 55. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 311-1 du code forestier est ainsi rédigé :

« Aucun particulier ne peut user du droit d’arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative. »

II. - Le premier alinéa de l’article L. 311-3 du même code est ainsi rédigé :

« L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : ».


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Version 1

Art. 55. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 311-1 du code forestier est ainsi rédigé :

&laquo Aucun particulier ne peut user du droit d’arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative. &raquo

II. - Le premier alinéa de l’article L. 311-3 du même code est ainsi rédigé :

&laquo L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : &raquo.