JORF n°21 du 25 janvier 1990

Art. 44. - I. - Les articles L. 442-2 à L. 442-6 du code de l’organisation judiciaire deviennent les articles L. 442-1 à 442-5 dudit code.

II - L’article L. 442-2 du code de l’organisation judiciaire, qui devient l.’article L. 442-1 dudit code, est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En vue de pourvoir à l’élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé dans chaque commune, dans un délai déterminé par décret, à la diligence des maires, sur invitation des préfets, deux listes distinctes, s’il y a lieu, des bailleurs à ferme et â colonat partiaire et deux listes distinctes, s’il y a lieu, des preneurs à ferme et à colonat partiaire. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 442-5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 442-4 ».

III. - L’article L. 442-3 du code de l’organisation judiciaire, qui devient l’article L. 442-2 dudit code, est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Etre âgé de dix-huit ans ; ».

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Etre domicilié ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l’objet d’un bail rural. »

IV. - Dans le premier alinéa de l’article L. 442-5 du code de l’organisation judiciaire, qui devient l’article L. 442-4 dudit code, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

V. - L’article L. 443-1 du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

Au premier alinéa les mots : « telle qu’elle est fixée à l’article 2 du décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 » sont remplacés par les mots : « telle qu’elle est fixée au livre III du présent code ».

VI. - L’article L. 443-4 du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots: « à l’article 18 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 443-3 du présent code ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’article 22 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 443-5 du présent code ».

VII. - L’article L. 444-1 du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° A la fin dudit article sont insérés les mots : « conformément au livre Ier du présent code ».

2° Un second alinéa ainsi rédigé est inséré :

« La cour d’appel connaît de l’appel interjeté à l’encontre des autres décisions du tribunal paritaire des baux ruraux conformément au livre II du présent code. »

VIII. - Les frais de propagande aux élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux suivent le même régime que ceux afférents aux élections aux chambres d’agriculture.

IX. - Les prochaines élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux auront lieu en 1995 à la même date que les élections aux chambres d’agriculture. Le mandat des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux qui sont en fonctions à la date de publication de la présente loi est prorogé et prendra fin à la date d’installation des assesseurs qui seront élus en 1995.


Historique des versions

Version 1

Art. 44. - I. - Les articles L. 442-2 à L. 442-6 du code de l’organisation judiciaire deviennent les articles L. 442-1 à 442-5 dudit code.

II - L’article L. 442-2 du code de l’organisation judiciaire, qui devient l.’article L. 442-1 dudit code, est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

&laquo En vue de pourvoir à l’élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé dans chaque commune, dans un délai déterminé par décret, à la diligence des maires, sur invitation des préfets, deux listes distinctes, s’il y a lieu, des bailleurs à ferme et â colonat partiaire et deux listes distinctes, s’il y a lieu, des preneurs à ferme et à colonat partiaire. &raquo

2° Au deuxième alinéa, les mots : &laquo du troisième alinéa de l’article L. 442-5 &raquo sont remplacés par les mots : &laquo de l’article L. 442-4 &raquo.

III. - L’article L. 442-3 du code de l’organisation judiciaire, qui devient l’article L. 442-2 dudit code, est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : &laquo Etre âgé de dix-huit ans ; &raquo.

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : &laquo Etre domicilié ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l’objet d’un bail rural. &raquo

IV. - Dans le premier alinéa de l’article L. 442-5 du code de l’organisation judiciaire, qui devient l’article L. 442-4 dudit code, les mots : &laquo cinq ans &raquo sont remplacés par les mots : &laquo six ans &raquo.

V. - L’article L. 443-1 du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

Au premier alinéa les mots : &laquo telle qu’elle est fixée à l’article 2 du décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 &raquo sont remplacés par les mots : &laquo telle qu’elle est fixée au livre III du présent code &raquo.

VI. - L’article L. 443-4 du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots: &laquo à l’article 18 &raquo sont remplacés par les mots : &laquo à l’article L. 443-3 du présent code &raquo.

2° Au deuxième alinéa, les mots : &laquo à l’article 22 &raquo sont remplacés par les mots : &laquo à l’article L. 443-5 du présent code &raquo.

VII. - L’article L. 444-1 du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° A la fin dudit article sont insérés les mots : &laquo conformément au livre Ier du présent code &raquo.

2° Un second alinéa ainsi rédigé est inséré :

&laquo La cour d’appel connaît de l’appel interjeté à l’encontre des autres décisions du tribunal paritaire des baux ruraux conformément au livre II du présent code. &raquo

VIII. - Les frais de propagande aux élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux suivent le même régime que ceux afférents aux élections aux chambres d’agriculture.

IX. - Les prochaines élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux auront lieu en 1995 à la même date que les élections aux chambres d’agriculture. Le mandat des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux qui sont en fonctions à la date de publication de la présente loi est prorogé et prendra fin à la date d’installation des assesseurs qui seront élus en 1995.