JORF n°21 du 25 janvier 1990

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Surface minimum d'installation en polyculture-élevage

Résumé La loi fixe la surface minimum d'installation pour l'agriculture, avec des règles spécifiques pour les zones montagneuses et les départements d'outre-mer, et prévoit des coefficients d'équivalence pour les productions hors sol.
Mots-clés : Agriculture Polyculture-élevage Surface minimum Réglementation Zones montagneuses Départements d'outre-mer

Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 188-4 du code rural sont ainsi rédigés :
« La surface minimum d’installation en polycultureélevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d’installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d’installation nationale est fixée tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles. Dans les départements d’outre-mer, la surface minimum d’installation est fixée tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris après avis de la commission départementale des structures agricoles.

« Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles, fixe les coefficients d’équivalence applicables uniformément à l’ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d’installation nationale prévue à l’alinéa précédent. »


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 188-4 du code rural sont ainsi rédigés :

&laquo La surface minimum d’installation en polycultureélevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d’installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d’installation nationale est fixée tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles. Dans les départements d’outre-mer, la surface minimum d’installation est fixée tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris après avis de la commission départementale des structures agricoles.

&laquo Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles, fixe les coefficients d’équivalence applicables uniformément à l’ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d’installation nationale prévue à l’alinéa précédent. &raquo