Loi n°90-600 du 6 juillet 1990

Article 5

Créé le 12 juillet 1990

Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi, un contrat est proposé à chaque personne - ou à son représentant légal - qui, à cette même date, est hébergée dans un des établissements visés à l'article 1er de la présente loi.
Le prix de chaque prestation pratiqué à la date de publication de la présente loi est mentionné dans le document annexé au contrat.
Le prix de chacune des prestations dont la personne hébergée bénéficie à la date de publication de la présente loi reste applicable sous réserve des variations autorisées en vertu des articles 3 et 4.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 12 juillet 1990 au vendredi 22 décembre 2000

Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi, un contrat est proposé à chaque personne - ou à son représentant légal - qui, à cette même date, est hébergée dans un des établissements visés à l'

article 1er

de la présente loi.

Le prix de chaque prestation pratiqué à la date de publication de la présente loi est mentionné dans le document annexé au contrat.

Le prix de chacune des prestations dont la personne hébergée bénéficie à la date de publication de la présente loi reste applicable sous réserve des variations autorisées en vertu des articles

3

et

4

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