Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990

Article 34

Créé le 8 juillet 1990 · En vigueur depuis le 1 mars 2010

Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi à La Poste et à France Télécom.

Il prépare le contrat mentionné à l'article 9 et veille au respect de ses dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'indépendance du mouvement associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux entreprises, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 mars 2010

Modifié parLoi n°2010-123 du 9 février 2010art. 15

Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi à La Poste et à France Télécom.

Il prépare le contrat mentionné àl'article 9 et veille au respect de ses dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'indépendance du mouvement associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux entreprises, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au dimanche 28 février 2010

Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le

Il prépare le contrat de plan de l'exploitant public et veille au respect de ses dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'indépendance du mouvement associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux entreprises, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 20 mai 2005

Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi à l'exploitant public et à France Télécom.

Il prépare le cahier des charges et le contrat de plan de l'exploitant public et veille au respect de leurs dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'indépendance du mouvement associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux entreprises, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.

En vigueur du dimanche 8 juillet 1990 au mercredi 31 décembre 2003

Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi aux exploitants publics.

Il prépare le cahier des charges et le contrat de plan des exploitants publics et veille au respect de leurs dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'unité de la situation statutaire et sociale des personnels de La Poste et de France Télécom, l'indépendance du mouvement associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux exploitants publics, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.