Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990

Article 33

Créé le 8 juillet 1990 · En vigueur depuis le 1 mars 2010

La Poste et France Télécom constituent entre eux un ou plusieurs groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière pour assurer la gestion de services communs.

Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie de convention d'association de moyens entre France Télécom et La Poste et ne donnent lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public est constitué d'un représentant de La Poste et d'un représentant de France Télécom qui en assurent alternativement la présidence et d'un représentant désigné par le ministre chargé des postes et télécommunications.

Le directeur du groupement est nommé par le conseil de gestion. Il assure, sous l'autorité du conseil de gestion, toutes les responsabilités attachées à l'organisation et au fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles applicables aux entreprises de commerce.

La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Elle détermine les modalités de participation des membres au financement des activités et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles France Télécom et La Poste mettent à la disposition du groupement des personnels fonctionnaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 mars 2010

Modifié parLoi n°2010-123 du 9 février 2010art. 15

La Poste et France Télécom constituent entre eux un ou plusieurs groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière pour assurer la gestion de services communs .

Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie de convention d'association de moyens entre France Télécom et La Poste et ne donnent lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public est constitué d'un représentant de La Posteet d'un représentant

de France Télécom qui en assurent alternativement la présidence etd'un représentant désignépar le ministre chargé

des posteset télécommunications.

Le directeur du groupement est nommé par le conseil de

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée

La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Elle détermine les modalités de participation des membres au financement des activités et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles France Télécom et La Poste mettent à la disposition du groupement des personnels fonctionnaires.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au dimanche 28 février 2010

La Poste et France Télécom constituent entre eux un ou

Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie

Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public ne

Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public concernant

article 33-1

des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère

Le directeur du groupement est nommé par le conseil de

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la

L. 133-1

et

L. 133-2

du code des juridictions financières.

La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation

Cette convention définit également les conditions dans lesquelles les organisations

Lesmodalités du contrôle de l'évolution de la contribution globale de l'exploitant public au financement des activités sociales sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 20 mai 2005

La Poste et France Télécom constituent entre eux un ou

Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie de convention d'association de moyens entre France Télécom et l'exploitant publicet ne donnent lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public ne

Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public concernant des activités sociales est constitué d'un représentant de l'exploitant public et de France Télécomqui en assure alternativement la présidence et, pour chacune de ces entreprises, d'un représentant des organisations syndicales. Celui-ci est désigné, en ce qui concerne France Télécom,par son comité d'entreprise et, en ce qui concerne l'exploitant public, par les représentants au conseil d'orientation et de gestion mentionné à l'

article 33-1

des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère

Le directeur du groupement est nommé par le conseil de

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la

L. 133-1

et

L. 133-2

du code des juridictions financières.

La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Elle détermine les modalités de participation des membres au financement des activités et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles France Télécom et l'exploitant publicmettent à la disposition du groupement des personnels fonctionnaires.

Cette convention définit également les conditions dans lesquelles les organisations

Le cahier des charges de l'exploitant public précise les modalités du contrôle de l'évolution de sa contribution globale au financement des activités sociales.

En vigueur du samedi 27 juillet 1996 au mercredi 31 décembre 2003

La Poste et France Télécom constituent entre eux un ou plusieurs groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière pour assurer la gestion de services communs et notamment desactivités associatives communes.

Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie

Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public ne concernant pas des activités sociales est constitué d'un représentant de chacun des deux exploitants qui en assure alternativement la présidence et d'un représentant désigné par le ministre chargé des postes et télécommunications.

Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public concernant des activités sociales est constitué d'un représentant de chacun des deux exploitants publics qui en assure alternativement la présidence et, pour chaque exploitant public, d'un représentant des organisations syndicales. Celui-ci est désigné par les représentants au conseil d'orientation et de gestion mentionné à l'

article 33-1

des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil.

Le directeur du groupement est nommé par le conseil de gestion. Il assure, sous l'autorité du conseil de gestion, toutes les responsabilités attachées à l'organisation et au fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la

L. 133-1

et

L. 133-2

du code des juridictions financières.

La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation

Cette convention définit également les conditions dans lesquelles les organisations

Le cahier des charges de chaque exploitant public précise les

En vigueur du mardi 6 décembre 1994 au vendredi 26 juillet 1996

La Poste et France Télécom constituent entre eux un ou

Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie

Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public est

Le directeur du groupement est nommé par le conseil de

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 133-1

et L. 133-2du code des juridictions financières.

La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation

Cette convention définit également les conditions dans lesquelles les organisations

Le cahier des charges de chaque exploitant public précise les

En vigueur du dimanche 8 juillet 1990 au lundi 5 décembre 1994

La Poste et France Télécom constituent entre eux un ou plusieurs groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière pour assurer la gestion de services communs et notamment de leurs activités sociales.

Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie de convention d'association de moyens entre les deux exploitants et ne donnent lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public est constitué d'un représentant de chacun des deux exploitants qui en assure alternativement la présidence et d'un représentant désigné par le ministre chargé des postes et télécommunications.

Le directeur du groupement est nommé par le conseil de gestion. Il assure, sous l'autorité du conseil de gestion, toutes les responsabilités attachées à l'organisation et au fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles applicables aux entreprises de commerce.

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'

article 6 bis

de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.

La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Elle détermine les modalités de participation des membres au financement des activités et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles les exploitants mettent à la disposition du groupement des personnels fonctionnaires.

Cette convention définit également les conditions dans lesquelles les organisations syndicales représentatives et les associations de personnel participent à la définition des orientations générales données aux activités sociales, des prévisions budgétaires, de la répartition des ressources correspondantes et du contrôle de leur utilisation.

Le cahier des charges de chaque exploitant public précise les modalités du contrôle de l'évolution de sa contribution globale au financement des activités sociales.