Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990

Article 20

Créé le 8 juillet 1990 · En vigueur depuis le 1 mars 2010

Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l'article L. 2 du même code sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 mars 2010

Modifié parLoi n°2010-123 du 9 février 2010art. 15

Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l'article L. 2 du même codesont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au dimanche 28 février 2010

Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au mercredi 31 décembre 2003

Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes, qui relèvent du service public postal effectuées par La Poste sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

En vigueur du dimanche 8 juillet 1990 au mercredi 31 août 1994

A compter du 1er janvier 1994, le taux de la taxe sur les salaires à laquelle La Poste est assujettie est maintenu à 4,25 p. 100. Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes, qui relèvent du service public postal effectuées par La Poste sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.