Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990

Article 14

Créé le 8 juillet 1990 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 28 février 2010

L'exploitant public est doté de l'autonomie financière, assure la gestion de son patrimoine et veille à l'équilibre financier de ses activités.
A ce titre, il procède notamment à l'élaboration de ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et fixe le niveau et la structure de ses effectifs.
Il détermine la nature et le volume de ses investissements, évalue ses besoins de financement et dispose de ses moyens de trésorerie.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 mars 2010

Abrogé parLoi n°2010-123 du 9 février 2010art. 15

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au dimanche 28 février 2010

L'exploitant public est doté de l'autonomie financière, assure la gestion de son patrimoine et veille à l'équilibre financier de ses activités.

A ce titre, il procède notamment à l'élaboration de ses

Il détermine la nature et le volume de ses investissements,

En vigueur du dimanche 8 juillet 1990 au mercredi 31 décembre 2003

Chaque exploitant public est doté de l'autonomie financière, assure la gestion de son patrimoine et veille à l'équilibre financier de ses activités.

A ce titre, il procède notamment à l'élaboration de ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et fixe le niveau et la structure de ses effectifs.

Il détermine la nature et le volume de ses investissements, évalue ses besoins de financement et dispose de ses moyens de trésorerie.