Abrogé par LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 15
Créé le 8 juillet 1990 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 28 février 2010
A ce titre, il procède notamment à l'élaboration de ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et fixe le niveau et la structure de ses effectifs.
Il détermine la nature et le volume de ses investissements, évalue ses besoins de financement et dispose de ses moyens de trésorerie.