Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990

Article 10

Créé le 8 juillet 1990 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Le conseil d'administration de La Poste comprend vingt et un membres.
Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé :
1° Pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l'article 12 de la présente loi ;
2° D'un représentant de l'Etat nommé dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ;
3° De représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l'Etat :
a) Tant que l'Etat continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence ;
b) Dès lors que l'Etat ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'Etat est égal à deux, et deux représentants des communes et de leurs groupements ainsi qu'un représentant des usagers, nommés par décret, participent aux réunions du conseil d'administration en qualité de censeurs, sans voix délibérative.
La nomination des représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'Etat mentionnés au présent 3° est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 151

Le conseil d'administration de La Poste comprend vingt et un membres. Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé : 1° Pour un tiers,de représentants des salariés élus dans les conditions prévuesà l'article 12 de la présente loi ; 2° D'un représentant de l'Etat nommé dans les conditions prévues à l'article 4de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ; 3° De représentants nommés parl'assemblée générale des actionnaires dontau moins deux représentants sont nommés sur propositionde l'Etat : a) Tant que l'Etat continue de détenirune part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes etde leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence ; b) Dès lors que l'Etat ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'Etat est égal à deux, et deux représentants des communeset de leurs groupements ainsi qu'un représentantdes usagers, nommés par décret, participent aux réunionsdu conseil d'administration en qualité de censeurs, sans voix délibérative. La nomination des représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur propositionde l'Etat mentionnés au présent 3° est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée.

En vigueur du dimanche 24 août 2014 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014art. 39

L'ordonnance2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique s'applique à La Poste. Leconseil d'administration de La Poste est composé de trois à vingt et un membres.

Dès lors qu'une personne morale de droit public, autre que l'Etat, visée au I de l'article 1er-2 de la présente loi détient une part du capital de La Poste, le conseil d'administration de La Poste est composé:

\- pour un tiers, de représentants des salariés élus dans

\- pour deux tiers, de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires de manière à leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d'administration sous réserve d'un représentant des communes et de leurs groupements et d'un représentant des usagers qui peuvent être nommés par décret.

En vigueur du lundi 1 mars 2010 au samedi 23 août 2014

Modifié parLoi n°2010-123 du 9 février 2010art. 7

La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative àla démocratisationdu secteur public s'applique à La Poste. Toutefois,par dérogation à l'article 5 de cette même loi, leconseil d'administration de La Poste est composé de vingt et un membres. Les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° du même article 5 sont au nombrede sept. Un représentant des communes et de leurs groupements figure parmi lespersonnalités choisies en raison de leurs compétences. Un représentantdes usagers de La Poste figure également parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences.

Dès lors qu'une personne morale de droit public, autre que l'Etat, visée au I de l'article 1er-2 de la présente loi détient une part du capitalde La Poste, leconseil d'administration de La Poste est composé,par dérogation aux deuxième, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa du présent article età l'article 5de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée : \- pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée ;

\- pour deux tiers, d'un représentant des communeset de leurs groupements, d'un représentant des usagers nommés par décret etde représentants nommés par l'assemblée générale des actionnairesde manière à leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d'administration.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au dimanche 28 février 2010

La Poste est dotée d'un conseil d'administration qui définit et

Le conseil d'administration de La Poste est composé de vingt

Sept représentants de l'Etat nommés par décret ;

Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, notamment des représentants des associations nationales d'usagers et un représentant des communes, nommées par décret.Sept représentants du personnel élus.

Le fonctionnement et les attributions de ce conseil d'administration sont régis par les dispositions des articles 7 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, en tant que ces dispositions concernent les entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l'

article 1er de la même loi.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 20 mai 2005

La Poste est dotée d'un conseil d'administration qui définit et

Le conseil d'administration de La Poste est composé de vingt

Sept représentants de l'Etat nommés par décret ;

Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, notamment des

Sept représentants du personnel élus.

Le fonctionnement et les attributions de ce conseil d'administration sont

7

à

13

de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative

article 1er

de la même loi.

En vigueur du mardi 31 décembre 1996 au mercredi 31 décembre 2003

La Posteest dotée d'un conseil d'administration qui définit et conduit la politique générale du groupe, dans le cadre des orientations fixées par le Gouvernement.

Le conseil d'administration de La Poste est composéde vingt et un membres :

Sept représentants de l'Etat nommés par décret ;

Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, notamment des

Sept représentants du personnel élus.

Le fonctionnement et les attributions de ce conseil d'administration sont régis par les dispositions des articles

7

à

13

de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative

article 1er

de la même loi.

En vigueur du dimanche 8 juillet 1990 au lundi 30 décembre 1996

Chaque exploitant public est doté d'un conseil d'administration qui définit et conduit la politique générale du groupe, dans le cadre des orientations fixées par le Gouvernement.

Les conseils d'administration de La Poste et de France Télécom sont composés de vingt et un membres :

Sept représentants de l'Etat nommés par décret ;

Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, notamment des représentants des associations nationales d'usagers, nommées par décret ;

Sept représentants du personnel élus.

Le fonctionnement et les attributions de ces conseils d'administration sont régis par les dispositions des articles

7

à

13

de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, en tant que ces dispositions concernent les entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l'

article 1er

de la même loi.