Loi n° 90-558 du 2 juillet 1990

Article 2

Créé le 6 juillet 1990

L'Institut national des appellations d'origine dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent au titre des lois et règlements relatifs aux appellations d'origine, d'une dotation budgétaire de l'Etat. Il dispose en outre des ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juillet 1998

Abrogé parLoi n°98-565 du 8 juillet 1998art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998

En vigueur du vendredi 6 juillet 1990 au mercredi 8 juillet 1998

L'Institut national des appellations d'origine dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent au titre des lois et règlements relatifs aux appellations d'origine, d'une dotation budgétaire de l'Etat. Il dispose en outre des ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers.