Loi n° 90-449 du 31 mai 1990

Article 7

Créé le 2 juin 1990 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Le conseil départemental peut créer des fonds locaux pour l'octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement et en confier la gestion, par convention, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande.

La création d'un fonds de solidarité intercommunal est de droit lorsque la demande en émane d'un établissement public de coopération intercommunale qui a conclu une convention avec l'Etat dans les conditions définies à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. La convention prévue à l'alinéa précédent prévoit les conditions dans lesquelles les crédits du fonds de solidarité lui sont délégués.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Le conseil départemental peut créer des fonds locaux pour l'octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement et en confier la gestion, par convention, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande.

La création d'un fonds de solidarité intercommunal est de droit

article L. 301-5-1 du code de la construction et de

. La convention prévue à l'alinéa précédent prévoit les conditions

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 21 mars 2015

Le conseil général peut créer des fonds locaux pour l'octroi de tout ou partie des aidesdu fonds de solidarité pour le logement et en confier la gestion,par convention, aux communeset aux établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande.

La création d'un fonds de solidarité intercommunalest de droit lorsque la demande en émane d'un établissement publicde coopération intercommunale qui a conclu une convention avec l'Etat dans les conditions définies à l'

article L. 301-5-1 du code de la constructionet de l'habitation . La convention prévueà l'alinéa précédent prévoit les conditions dans lesquelles les crédits du fonds de solidarité lui sont délégués.

En vigueur du samedi 2 juin 1990 au vendredi 31 décembre 2004

Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par l'Etat et le département.

La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat.

La région, les communes et les caisses d'allocations familiales ainsi que les autres partenaires visés à l'

article 3

peuvent également participer volontairement au financement de ce fonds.