JORF n°280 du 2 décembre 1990

Article 1

Article 1

I. - Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des conservateurs généraux et des conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat auprès des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.

II. - L'article L. 341-3 du code des communes est abrogé.

III. - Paragraphe modificateur.


Historique des versions

Version 3

I. - Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des conservateurs généraux et des conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat auprès des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.

II. - L'article L. 341-3 du code des communes est abrogé.

III. - Paragraphe modificateur.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

I. - Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées.

II. - L'article L. 341-3 du code des communes est abrogé.

III. -

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 1990

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur