JORF n°280 du 2 décembre 1990

Art. 32. - L’article L. 234-19-3 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le recensement général de la population de 1990 fait apparaître une diminution de la population d’une commune, une part de la diminution constatée est ajoutée, pendant trois ans, à la population légale de cette commune. Pour 1991, cette part est fixée à 75 p. 100 de la diminution ; pour 1992 et 1993, elle est respectivement égale à 50 p. 100 et 25 p. 100. »


Historique des versions

Version 1

Art. 32. - L’article L. 234-19-3 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le recensement général de la population de 1990 fait apparaître une diminution de la population d’une commune, une part de la diminution constatée est ajoutée, pendant trois ans, à la population légale de cette commune. Pour 1991, cette part est fixée à 75 p. 100 de la diminution ; pour 1992 et 1993, elle est respectivement égale à 50 p. 100 et 25 p. 100. »