JORF n°280 du 2 décembre 1990

Art. 34. - Le 1° du paragraphe II de l’article 1648 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune ne dispose d’aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l’attribution par habitant revenant à la commune est égale au double de l’attribution moyenne nationale par habitant. »


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Version 1

Art. 34. - Le 1° du paragraphe II de l’article 1648 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune ne dispose d’aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l’attribution par habitant revenant à la commune est égale au double de l’attribution moyenne nationale par habitant. »