JORF n°280 du 2 décembre 1990

Art. 9. - Le deuxième alinéa de l’article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les congés rémunérés de toute nature, autres que le congé annuel, peuvent être pris en compte dans la durée du stage. »


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Version 1

Art. 9. - Le deuxième alinéa de l’article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les congés rémunérés de toute nature, autres que le congé annuel, peuvent être pris en compte dans la durée du stage. »