Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989

Titre III : Dispositions relatives à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes

Abrogé19 janvier 2005
Abrogé19 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1990

Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations.
Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public *nature juridique*.
Elles ont pour objet *attributions* d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.
Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
Abrogé19 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 18 janvier 2002 au 18 janvier 2005

Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et de communes et des présidents de missions locales.
Le Conseil national est présidé par un élu local, président de mission locale.
Il examinepériodicité*, un bilan général d'activités et formule toutes propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil national sont déterminées par décret.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1990

Des conventions passées entre l'Etat et les collectivités territoriales peuvent déterminer les modalités d'une aide financière temporaire aux jeunes de seize à vingt-cinq ans éprouvant les difficultés les plus lourdes.
Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes sont associées à la préparation et à la mise en oeuvre de ces conventions, notamment pour l'élaboration du projet de chaque jeune, la définition et l'attribution des aides et la mise en oeuvre d'un suivi personnalisé de leurs bénéficiaires.
A défaut de mission locale, la convention désigne un organisme public ou privé ayant une expérience confirmée des actions d'insertion des jeunes.
Un décret fixe les conditions générales de passation de ces conventions.

Abrogé depuis le mercredi 19 janvier 2005

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 18 janvier 2005

Titre III : Dispositions relatives à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes
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