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Loi n°89-486 du 10 juillet 1989

TITRE V : L'évaluation du système éducatif

Abrogé22 juin 2000
Abrogé22 juin 2000

Créé le 14 juillet 1989

L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale procèdent, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement.
Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale établissent un rapport annuel qui est rendu public.
Le ministre de l'éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l'éducation un rapport sur l'application de la loi. Celui-ci est rendu public.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 14 juillet 1989

Le rapport annuel des établissements publics locaux d'enseignement qui rend compte, notamment, de la mise en oeuvre et des résultats du projet d'établissement est transmis au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 14 juillet 1989

Le comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constitue une autorité administrative indépendante.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au mercredi 21 juin 2000

TITRE V : L'évaluation du système éducatif
Article 25
Article 26
Article 27