Art. 2. - Les personnels intégrés en application des dispositions de l'article 1er de la présente loi ne peuvent être mutés en dehors des limites territoriales de la Nouvelle-Calédonie que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.
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Art. 2. - Les personnels intégrés en application des dispositions de l'article 1er de la présente loi ne peuvent être mutés en dehors des limites territoriales de la Nouvelle-Calédonie que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.
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