Loi n° 88-227 du 11 mars 1988

Article 9-1

Créé le 21 janvier 1995 · En vigueur depuis le 19 juin 2017

Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l'aide.

Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 juin 2017

Modifié parLoi n°2014-873 du 4 août 2014art. 60 (V)

Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats

, sans que cette diminution puisse excéderle montanttotal de la première fraction de

l'aide.

Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2010-1563 du 16 décembre 2010art. 81

Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au sixième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première partie de la première fraction qui lui est attribuée en application du 1° de l'article 9 est diminué d'un pourcentage égal aux trois quarts de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.

Dans un département ou une collectivité, lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou ce groupement lors des dernières élections des conseillers territoriaux ou des membres de l'assemblée délibérante d'une collectivité créée en application du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, conformément au dernier alinéa du 1° de l'article 9-1 A de la présente loi, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première part de la seconde partie de la première fraction qui lui est attribué, pour ce département ou cette collectivité, en application du même 1° est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.

Pour l'ensemble d'une région, le pourcentage de diminution appliqué à chaque parti ou à chaque groupement politique conformément à l'alinéa précédent est celui du département de la région dans lequel l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher au parti ou au groupement, rapporté au nombre total de ces candidats, est le plus élevé.

Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au dimanche 18 juin 2017

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 80

Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre

Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques

En vigueur du jeudi 1 février 2007 au mercredi 13 mai 2009

Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal aux trois quarts de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.

Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques

\[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du

Un rapport est présenté chaque année au Parlement \[Dispositions déclarées

En vigueur du samedi 12 avril 2003 au mercredi 31 janvier 2007

Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.

Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques

\[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du

Un rapport est présenté chaque année au Parlement \[Dispositions déclarées

En vigueur du mercredi 7 juin 2000 au vendredi 11 avril 2003

Lorsque, pour unparti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement généralde l'Assemblée nationale, conformément au deuxième alinéade l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en applicationdes articles 8 et 9 est diminuéd'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapportéau nombre total de ces candidats. Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivementoutre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un. \[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DCdu 30 mai 2000.\] Un rapport est présenté chaque annéeau Parlement \[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DCdu 30 mai 2000\] sur les actions entreprises en faveurde la parité politique, et plus particulièrement les campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté.

En vigueur du samedi 21 janvier 1995 au mardi 6 juin 2000

Un parti ou groupement politique ne bénéficiant pas des dispositions des articles 8 et 9 reçoit une contribution forfaitaire de l'Etat de deux millions de francs s'il a perçu, au cours d'une année, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs mandataires des dons, ayant chacun fait l'objet d'un reçu prévu par l'article 11-4, de la part d'au moins 10 000 personnes physiques, dûment identifiées, dont 500 élus, répartis entre au moins trente départements, territoires d'outre-mer ou collectivités territoriales d'outre-mer à statut particulier, pour un montant total d'au moins un million de francs.

" La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate, à l'occasion du dépôt des comptes du parti ou groupement prévu par l'article 11-7, que les conditions prévues au premier alinéa sont réunies.

" Le parti ou groupement bénéficiant des dispositions du présent article est, pour l'application du troisième alinéa de l'article 9, assimilé aux partis et groupements bénéficiaires de la première fraction des aides prévues à l'article 8. "