Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988

Article 10

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur depuis le 27 juillet 1993

Sans préjudice des dispositions contenues dans les réglementations d'étiquetage des produits alimentaires, aucune mention indiquant, suggérant ou laissant croire que les édulcorants de synthèse possèdent des propriétés semblables à celles du sucre, alors qu'ils ne les possèdent pas, ne doit être utilisée :
a) Dans l'étiquetage des substances édulcorantes de synthèse ;
b) Dans l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de telles substances ;
c) Dans les procédés de vente, les modes de présentation ou les modes d'information des consommateurs relatifs à ces substances ou denrées.
Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux prescriptions des quatre alinéas précédents.
Les substances édulcorantes mentionnées au a ci-dessus sont autorisées selon la réglementation en vigueur en matière d'additifs alimentaires.
Pourront être conservées les dénominations et marques de fabriques de substances édulcorantes commercialisées antérieurement au 1er décembre 1987 par le secteur médical et pharmaceutique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 27 juillet 1993

Sans préjudice des dispositions contenues dans les réglementations d'étiquetage des produits alimentaires, aucune mention indiquant, suggérant ou laissant croire que les édulcorants de synthèse possèdent des propriétés semblables à celles du sucre, alors qu'ils ne les possèdent pas, ne doit être utilisée :

a) Dans l'étiquetage des substances édulcorantes de synthèse ;

b) Dans l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de telles substances

c) Dans les procédés de vente, les modes de présentation

Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 216-1du code de la consommationsur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux prescriptions des quatre alinéas précédents.

Les substances édulcorantes mentionnées au a ci-dessus sont autorisées selon

Pourront être conservées les dénominations et marques de fabriques de

En vigueur du mardi 21 janvier 1992 au lundi 26 juillet 1993

I. - Sans préjudice des dispositions contenues dansles réglementations d'étiquetage des produits alimentaires, aucune mention indiquant, suggérantou laissant croire que les édulcorants de synthèse possèdent des propriétés semblables à cellesdu sucre, alors qu'ils ne les possèdent pas,ne doit être utilisée :

a) Dans l'étiquetage des substances édulcorantes de synthèse;

b) Dans l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de telles substances

c) Dans les procédés de vente, les modes de présentation

Les dispositions de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux prescriptions des quatre alinéas précédents.

Les substances édulcorantes mentionnées au a ci-dessus sont autorisées selon

Pourront être conservées les dénominations et marques de fabriques de

II. - Les articles 49 à 55 de la loi du 30 mars 1902 portant fixation du budget général des recttes et des dépenses de l'exercice 1902 sont abrogés.

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au lundi 20 janvier 1992

Aucune indication évoquant les caractéristiques physiques, chimiques ou nutritionnelles du sucre ou évoquant le mot sucre ne doit être utilisée :

a) Dans l'étiquetage de substances édulcorantes possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre sans en avoir les qualités nutritives ;

b) Dans l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de telles substances ;

c) Dans les procédés de vente, les modes de présentation ou les modes d'information des consommateurs relatifs à ces substances ou denrées.

Les dispositions de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits de services sont applicables à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux prescriptions des quatre alinéas précédents.

Les substances édulcorantes mentionnées au a ci-dessus sont autorisées selon la réglementation en vigueur en matière d'additifs alimentaires.

Pourront être conservées les dénominations et marques de fabriques de substances édulcorantes commercialisées antérieurement au 1er décembre 1987 par le secteur médical et pharmaceutique.