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Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988

Chapitre 3 : Le contrat d'insertion

Abrogé23 décembre 2000

Créé le 1 janvier 1993

Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion et au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions d'habitat, il est établi entre l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge, d'une part, et la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'allocataire, d'autre part, un contrat d'insertion faisant apparaître :

1° La nature du projet d'insertion qu'ils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ;

2° La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ;

3° La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d'insertion qu'implique la réalisation de ce projet et les conditions d'évaluation, avec l'allocataire, des différents résultats obtenus.

Créé le 1 janvier 1993

L'insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et définie avec eux peut, notamment, prendre une ou plusieurs des formes suivantes :
1° Actions d'évaluation, d'orientation et de remobilisation ;
2° Activités d'intérêt général ou emplois, avec ou sans aide publique ;
3° Actions permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale, moyennant un accompagnement social approprié, la participation à la vie familiale et civique ainsi qu'à la vie sociale, notamment du quartier ou de la commune, et à des activités de toute nature, notamment de loisir, de culture et de sport ;
4° Actions permettant l'accès à un logement, le relogement ou l'amélioration de l'habitat ;
5° Activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de l'outil de travail et les capacités d'insertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations ;
6° Actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.

Abrogé depuis le samedi 23 décembre 2000

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au vendredi 22 décembre 2000

Chapitre 3 : Le contrat d'insertion
Article 42-4
Article 42-5