Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988

Chapitre 1er : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation

Abrogé23 décembre 2000

Créé le 3 décembre 1988 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 22 décembre 2000

Les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l'allocation sauf si la formation qu'elles suivent constitue une activité d'insertion prévue dans le contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4.

Créé le 3 décembre 1988

Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion.

Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant la publication de la présente loi ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de la publication de la présente loi.

Abrogé depuis le samedi 23 décembre 2000

En vigueur du samedi 3 décembre 1988 au vendredi 22 décembre 2000

Chapitre 1er : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
Article 6
Article 7
Article 8