Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987

CHAPITRE Ier : Allocation minimale de vieillesse

Abrogé25 juillet 2015
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 août 1987

Lorsqu'un ressortissant du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon ou une personne bénéficiant d'un avantage de vieillesse acquis sous le régime d'assurance vieillesse précédemment en vigueur, ayant atteint un âge déterminé, abaissé en cas d'inaptitude au travail, dispose de ressources insuffisantes, les prestations qu'il perçoit sont majorées pour être portées à un montant minimum.

Les mères de famille ayant élevé un nombre minimum d'enfants et les personnes handicapées perçoivent l'allocation minimale lorsqu'elles ont atteint un âge déterminé et ne disposent pas de ressources suffisantes, si elles ne bénéficient d'aucune pension d'un régime d'assurance vieillesse de base de sécurité sociale.

Les personnes mentionnées aux alinéas précédents bénéficient de l'allocation minimale lorsqu'elles résident à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer, et lorsqu'elles y ont résidé ou ont résidé dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 août 1987

L'allocation minimale n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des plafonds de ressources déterminés. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du bénéficiaire ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite à due concurrence.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 août 1987

Les dépenses entraînées par l'allocation prévue à l'article 21 sont à la charge du régime de l'assurance vieillesse de base.

Abrogé depuis le samedi 25 juillet 2015

En vigueur du samedi 1 août 1987 au vendredi 24 juillet 2015

CHAPITRE Ier : Allocation minimale de vieillesse
Article 21
Article 22
Article 23