Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 19 juillet 1987

Les dispositions du titre Ier, du titre II et de l'article 19 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1988.
Sont abrogées à cette date les dispositions de l'article 1er du titre XII de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-61 du 3 janvier 1959 relative aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie, de l'article 17 de la loi du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire en tant que ces dispositions concernent les membres des tribunaux de commerce, des articles 1er et 3 de la loi du 15 avril 1890 concernant l'organisation judiciaire dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, des articles 26 et 28 et du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des premier et deuxième alinéas de l'article 109 de la loi locale du 27 janvier 1877 relative à l'organisation judiciaire ainsi que des articles 1er et 2 de la loi n° 54-229 du 3 mars 1954 concernant le statut disciplinaire des greffiers titulaires de charge.

Créé le 19 juillet 1987

Les élections pour le premier renouvellement général des membres des tribunaux de commerce, des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des juges élus des tribunaux mixtes de commerce doivent intervenir entre le 15 novembre et le 15 décembre 1987. Par dérogation aux dispositions de l'article 21, l'article L. 413-4 du code de l'organisation judiciaire entre en vigueur à la date de la publication de la présente loi.
Le mandat des nouveaux élus est de quatre ou de deux ans, selon qu'ils ont ou non exercé auparavant un mandat. Ils sont installés entre le 15 et le 31 janvier 1988.

Créé le 19 juillet 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Le mandat des membres des tribunaux de commerce, des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des juges des tribunaux mixtes de commerce qui sont en fonctions à la date de publication de la présente loi prend fin à la date d'installation des nouveaux élus mentionnés à l'article 22.
Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales en fonctions à la date de publication de la présente loi exercent leurs fonctions jusqu'à expiration de leur mandat.

Créé le 19 juillet 1987

Les articles 624, 627 à 629 et 644 du code de commerce sont abrogés.
L'intitulé des titres Ier, III et IV du livre IV du code de commerce est supprimé.

En vigueur depuis le dimanche 19 juillet 1987

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25